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L’obligation du bail écrit ne signifie pas qu’un bail verbal est nul (article 1714 du code civil). La difficulté dans ce cas réside dans la preuve du contrat. Cette preuve peut être tirée de l’aveu par écrit du propriétaire indiquant la durée de la location, son prix et la désignation des locaux. La délivrance par le propriétaire de quittance de loyer n’implique pas nécessairement l’existence d’un bail, ce document n’apportant aucune précision sur le contenu du contrat. D’autres éléments doivent permettre de déterminer, sans équivoque, l’intention de conclure un contrat entre le propriétaire et le preneur. En effet, un occupant sans titre ou squatter, même s’il paie une indemnité d’occupation improprement appelé loyer, ne peut prétendre être titulaire d’un bail.
Le fait que le preneur soit entré dans les lieux avec le consentement du propriétaire ne constitue pas à lui seul l’existence d’un contrat de location. Il faut en plus un commencement d’exécution, comme par exemple le paiement des loyers et des charges. Il est recommandé dan le cas de contrat verbal de payer le loyer uniquement par chèque ou virement à l’ordre du propriétaire et de demander la délivrance d’une quittance.
A contrario, s’il n’y a pas de commencement d’exécution du prétendu bail, ce dernier ne peut être prouvé ni pas témoins ni par présomption (article 1715 du code civil).
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