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Rémunérations gardiens

M. Jean-Jacques Guillet attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur le décret n°2008-1411 du 19 décembre 2008 modifiant le liste des charges récupérables des locaux d'habitation qui aurait dû régler certains problèmes d'interprétation. Or il apparaît que ce texte risque d'être la source de nombreux conflits entre les locataires et les bailleurs. Ainsi, ce décret indique que « lorsqu'un employé d'immeuble assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties communes ou l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles, en totalité, au titre des charges récupérables ». Dès lors que cet employé d'immeuble assurerait d'autres tâches que l'entretien des parties communes ou l'élimination des rejets, notamment la distribution du courrier ou la réception des locataires, il demande s'il faut considérer que le montant les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales ne sont récupérables qu'à 75 ou 40 %.


Réponse publiée au Journal officiel

Le régime des charges locatives repose sur une recherche d'équilibre entre bailleurs et locataires. Ces charges sont récupérables par le bailleur, sur justification, en contrepartie des services rendus liés à l'usage de la chose louée, des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments communs de la chose louée ainsi que des impositions correspondant à des services dont le locataire profite directement. La ministre du logement en fonction en septembre 2007, consciente que les charges locatives constituent un poste de dépenses des ménages non négligeable, a souhaité qu'une concertation relative aux frais de gardiennage soit ouverte au sein de la commission nationale de concertation (CNC). Le décret n° 2008-1411 du 19 décembre 2008 relatif aux frais de gardiennage résulte pour partie des réflexions de la commission. La principale innovation consiste dans la création d'un forfait applicable au gardien lorsque celui-ci n'exécute qu'une seule des deux tâches, à savoir l'entretien des parties communes ou l'élimination des rejets. Ainsi, la récupération est toujours de 75 % lorsque le gardien effectue les deux tâches mais désormais le bailleur peut imputer à ses locataires 40 % de la rémunération du gardien lorsque ce dernier n'effectue que l'une des deux tâches. Par ailleurs, ce décret précise qu'un couple de gardiens ou de concierges qui assure dans le cadre d'un contrat de travail commun l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets est assimilé à un personnel unique. Dans les grands ensembles, pour des raisons pratiques, des bailleurs ou gestionnaires peuvent salarier un couple de gardiens, à savoir des personnes mariées, des concubins ou des partenaires liés par un PACS, dans le cadre de contrats de travail interdépendants résultant d'une clause d'indivisibilité. Dans ce cas, les dépenses de personnel du couple de gardiens sont récupérables au titre des charges locatives, à concurrence des trois quarts, s'ils assurent de manière effective et cumulativement l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets, sans que le mode de répartition des tâches au sein de ce couple ne soit défini.

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Indice de référence des loyers

2ème trimestre 2022 + 3,60 % 135,84
1er trimestre 2022 + 2,48 % 133,93
4ème trimestre 2021 + 1,61 % 132,62
3ème trimestre 2021 + 0,83 % 131,67
2ème trimestre 2021
+ 0,42 % 131,12
1er trimestre 2021 + 0,09 %
130,69
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